Art. 5

En vigueur depuis le 29 juin 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bons de commande ou autres documents de vente doivent indiquer : - la dénomination de vente et le prix visés à l'article 2 ; - les équipements commandés en option et leur prix ainsi que, le cas échéant, les éventuelles prestations facultatives visées à l'article 3 et leur prix ; - la date limite de livraison visée à l'article 4 ; - la faculté pour le client d'annuler sa commande et d'exiger le remboursement des versements déjà effectués, majorés des intérêts calculés au taux légal, dans les conditions de l'article L. 114-1 du code de la consommation, si le vendeur ne peut mettre à la disposition de l'acheteur, dans les délais convenus, un véhicule tel que décrit sur le bon de commande.
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legi/LEGITEXT000005629568#art-5

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