Art. 13

En vigueur depuis le 2 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un lot de pommes de terre ou de plantes hôtes énumérées à l'annexe I est déclaré contaminé conformément à l'article 10, deuxième alinéa : ― le matériel ayant été en contact avec ledit lot doit être désinfesté par des méthodes appropriées et faire l'objet d'un lavage ou d'un brossage pour ôter la terre, de sorte qu'il n'y ait pas de risque identifiable de propagation de nématodes à kystes de la pomme de terre ; ― ledit lot est détruit selon les préconisations du service régional chargé de la protection des végétaux.
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legi/LEGITEXT000022416196#art-13

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