Art. 10
En vigueur depuis le 2 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont déclarés contaminés les champs pour lesquels, dans le cadre de l'article 7 ou de l'article 9 du présent arrêté, des nématodes à kystes de la pomme de terre ont été mis en évidence. Sont également déclarés contaminés les lots de pommes de terre ou les végétaux énumérés à l'annexe I qui proviennent d'un champ visé à l'alinéa précédent ou qui ont été en contact avec de la terre dans laquelle des nématodes à kystes de la pomme de terre ont été détectés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022416196#art-10