Art. 7
En vigueur depuis le 2 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Tout champ destiné à être emblavé des végétaux du deuxième alinéa du présent article ou sur lequel les végétaux du deuxième alinéa du présent article sont destinés à être entreposés doit faire l'objet au préalable d'un examen de détection des nématodes à kystes de la pomme de terre par le service régional chargé de la protection des végétaux. 2. Sont considérés : ― les végétaux de l'annexe I du présent arrêté destinés à la production de végétaux destinés à la plantation ; ― les pommes de terre de semences destinées à la production de pommes de terre de semences.
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Prolegi/LEGITEXT000022416196#art-7