Art. 5

En vigueur depuis le 2 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le degré de résistance des variétés de pomme de terre est quantifié conformément au tableau de notation standard figurant à l'annexe II, section I, du présent arrêté. Le test de résistance est réalisé conformément au protocole établi à l'annexe II, section II, du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000022416196#art-5

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