Titre TITRE IV : REDOUBLEMENT DE LA SECONDE ANNÉE
Art. 13
En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel, un directeur stagiaire peut être admis à redoubler sa seconde année de formation, une seule fois et dans la limite d'une durée d'un an. Le stagiaire intègre la promotion suivante et la formation se déroule selon les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent arrêté. A l'issue de cette nouvelle période de formation, le directeur stagiaire est évalué dans les conditions fixées aux articles 5 à 12 du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024361002#art-13