Art. 3
En vigueur depuis le 10 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, au moyen d'une consigne opérationnelle, soumettre à certaines conditions, limiter, voire interdire certaines opérations dans le but d'assurer la sécurité. Ces consignes opérationnelles doivent indiquer les motifs justifiant leur diffusion et préciser leur champ d'application ainsi que la période durant laquelle ces consignes sont appliquées. Elles doivent également énoncer les mesures que doivent prendre les exploitants pour leur application. Ces consignes opérationnelles complètent les dispositions du document OPS 1T annexé au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000024452538#art-3