Art. 1
En vigueur depuis le 3 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction générale des finances publiques peut acquérir et détenir des armes, éléments d'armes et munitions de la catégorie B, en application de l'article R. 312-22 du code de la sécurité intérieure, en vue de leur remise aux agents des services fiscaux mentionnés à l'article 28-2 du code de procédure pénale habilités à effectuer des enquêtes judiciaires et affectés au service d'enquêtes judiciaires des finances.
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Prolegi/LEGITEXT000049363407#art-1