Art. 3
En vigueur depuis le 30 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'interdiction de détenir prévue à l'article 2 et les dispositions du second alinéa du II du même article ne s'appliquent pas aux animaux de compagnie appartenant aux classes des mammifères, des oiseaux, des reptiles et des poissons qui étaient régulièrement détenus avant la date de publication du présent arrêté, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture de La Réunion dans un délai de 6 mois maximum après la date de publication du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000043870573#art-3