Titre Titre II : MODALITÉS D'AFFECTATION D'UNE ENTREPRISE AU SEIN D'UN SECTEUR D'ACTIVITÉ ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU BONUS-MALUS
Art. 4
En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les employeurs de 11 salariés et plus sont affectés dans l'un des secteurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus mentionnés au premier alinéa de l'article 50-3 de l'annexe A du décret n° 2019-797 susvisé lorsque leur code IDCC déterminé conformément à l'article 2 les rattache à l'un des secteurs concernés en application des règles de correspondance fixées à l'annexe 2 du présent arrêté. Toutefois, si le code caractérisant l'activité principale exercée (APE) de l'entreprise constaté à la date de publication du présent arrêté ne correspond pas à l'un des codes mentionnés à l'annexe 3 du présent arrêté, l'employeur est exclu du champ d'application du bonus-malus. Lorsque l'employeur n'applique aucune convention collective ou lorsque la majorité des contrats de travail au sein de l'entreprise n'est associée à aucune convention collective, il est affecté dans l'un des secteurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus si le code APE de l'entreprise constaté à la date de publication du présent arrêté correspond à l'un des codes mentionnés à l'annexe 4 du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043726408#art-4