Titre Titre II : MODALITÉS D'AFFECTATION D'UNE ENTREPRISE AU SEIN D'UN SECTEUR D'ACTIVITÉ ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU BONUS-MALUS

Art. 5

En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du 1° du II de l'article 50-3 de l'annexe A du décret n° 2019-797 susvisé, les employeurs dont le code IDCC déterminé conformément à l'article 2 et dont le code APE de l'entreprise constaté à la date de publication du présent arrêté correspondent aux codes mentionnés à l'annexe 5, ou les employeurs dont l'activité principale est mentionnée à la même annexe, sont exclus du champ d'application du bonus-malus pour la première période d'emploi mentionnée à l'article 51 de l'annexe A du décret n° 2019-797 susvisé, au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions. Lorsque l'employeur n'applique aucune convention collective ou lorsque la majorité des contrats de travail au sein de l'entreprise n'est associée à aucune convention collective, il est exclu du champ d'application du bonus-malus pour la première période d'emploi au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions si le code APE de l'entreprise constaté à la date de publication du présent arrêté correspond à l'un des codes mentionnés à l'annexe 6 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000043726408#art-5

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