Art. 1
En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les unités de formation et de recherche de médecine ou les composantes qui assurent cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation font parvenir au centre national de gestion à l'aide des fichiers transmis par ce dernier à cet effet : 1° Les points de parcours attribués à tous les étudiants inscrits aux épreuves nationales de la campagne 2024 conformément à l'article 21 de l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé, arrêtés au 1er juillet 2024 ; 2° La liste des étudiants ayant invalidé, au 2 juillet 2024, leur deuxième cycle des études de médecine ; 3° Les fichiers des étudiants ayant obtenu une dérogation, avant le 12 juillet 2024, auprès de la commission prévue dans l'arrêté du 7 juin 2024 susvisé portant sur la composition et les modalités de fonctionnement de la commission visée à l'article R. 632-2-10 du code de l'éducation.
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Prolegi/LEGITEXT000049897771#art-1