Art. 2
En vigueur depuis le 6 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du cinquième alinéa de l'article 95 du même décret, est ouverte la possibilité pour chaque membre d'une formation spécialisée de comité social d'administration ou, lorsqu'il n'en existe pas, membre d'un comité social d'administration, de renoncer à tout ou partie du contingent d'autorisations d'absence dont il bénéficie au profit d'un autre membre de la même formation spécialisée ou, lorsqu'il n'en existe pas, du même comité social d'administration, ayant épuisé son contingent de temps. Cette possibilité est également ouverte entre membres relevant de différentes formations spécialisées de comités sociaux d'administration de niveau national.
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Prolegi/LEGITEXT000049882842#art-2