Art. 1

En vigueur depuis le 30 mai 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le complément de rémunération destiné à maintenir le pouvoir d'achat des sommes remplissant la condition de stabilité fixée par l'article 5 de la loi du 27 avril 1982 susvisée est déterminé en fonction de l'évolution, pendant la durée du dépôt, de l'indice des prix défini à l'article R221-49 du code monétaire et financier. Sont prises en compte pour la mesure de cette évolution la valeur de l'indice publiée le mois du dépôt et celle du dernier mois au titre desquels est effectué le calcul du complément de rémunération.
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legi/LEGITEXT000006069747#art-1

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