Art. 3
En vigueur depuis le 30 mai 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond des dépôts fixé à l'article 2 qui précède ne peut être dépassé que par capitalisation des intérêts et du complément de rémunération, à l'exclusion de toute autre opération de versement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069746#art-3