Art. 2

En vigueur depuis le 29 mai 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 2003, est fixée comme suit : DÉSIGNATION : Personne isolée sans personne à charge ; Couple sans personne à charge ; Personne seule ou couple ayant une personne à charge ; Ayant deux personnes à charge ; Ayant trois personnes à charge ; Ayant quatre personnes à charge ; Ayant cinq personnes à charge ; Par personne à charge supplémentaire ; ZONE 1 (en Euros) 267,14 ; 321,94 ; 346,14 ; 355,82 ; 365,82 ; 375,64 ; 383,61 ; 33,41 ; ZONE 2 (en Euros) : 234,36 287,29 311,01 321,79 332,87 343,80 368,15 32,01 ZONE 3 (en Euros) : 219,84 ; 266,66 ; 290,72 ; 302,74 ; 314,91 ; 326,94 ; 351,30 ; 30,45. Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.
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legi/LEGITEXT000005776418#art-2

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