Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant mensuel de l'aide prévue au 1° du II de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 56,50 euros. Le montant mensuel de l'aide prévue au 2° du II de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale est de 75,95 euros pour 100 % d'occupation.
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Prolegi/LEGITEXT000005776418#art-7