Art. 3
En vigueur depuis le 11 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article D. 551-92 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur de la reproduction animale qui commercialisent sans en être propriétaires la production de leurs membres doivent obtenir de chaque producteur un mandat de commercialisation. Les clauses devant figurer a minima dans le mandat type annexé au règlement intérieur de l'organisation de producteur concernée sont listées en annexe du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000022326218#art-3