Art. 3
En vigueur depuis le 31 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Excepté le cas où l'agrément technique est demandé pour une unité mobile de fabrication d'explosifs, le préfet consulte le maire ainsi que les services de police et de gendarmerie concernés. Lorsqu'il prévoit d'imposer des prescriptions complémentaires en application de l'article R. 2352-105 du code de la défense, le préfet peut solliciter l'avis de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.
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Prolegi/LEGITEXT000038532867#art-3