Art. 4

En vigueur depuis le 30 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'évaluation par contrôle continu des candidats mentionnés à l'article 2 s'appuie sur les activités et les évaluations proposées au candidat durant sa formation en application du référentiel de certification dans la langue choisie et mentionnée sur le diplôme. Le centre de préparation au diplôme de compétence en langue propose au jury de délibération le niveau de compétence langagière du candidat atteint conformément au cadre européen commun de référence pour les langues. Il motive sa proposition dans une fiche dont le modèle est annexé au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000041934170#art-4

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