Art. 6

En vigueur depuis le 5 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 141-24 du code de la voirie routière, les personnes chargées de la collecte du cheminement en voirie, mentionnées à l'article L. 141-13 de ce même code, fournissent et renseignent au minimum les attributs obligatoires explicitement indiqués dans le « Standard CNIG Accessibilité du cheminement en voirie » mentionné à l'article 5. Pour l'application des articles L. 1115-1 et L. 1115-6 du code des transports, les personnes chargées de la collecte mentionnées à l'article L. 141-13 du code de la voirie routière mettent à disposition les données concernant les déplacements et la circulation, conformément aux spécifications techniques publiées sur le site disponible à l'adresse suivante : https://normes.transport.data.gouv.fr/.
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