Art. 6

En vigueur depuis le 1 avr. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du voyage de congé, calculée d'après les itinéraires fixés par le ministre des affaires étrangères et après défalcation de huit jours par voyage aller et par voyage de retour, ne peut être ajoutée à la durée du congé que pour les agents qui doivent, sur prescription médicale, utiliser la voie terrestre ou la voie maritime.
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