Art. 2

En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux séances du Haut Conseil, du conseil d'administration et du bureau créées au sein du conseil. A cette effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'à leurs membres, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 3. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.
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legi/LEGITEXT000005620736#art-2

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