Art. 4

En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titre détenus par les services de l'institut. L'institut lui adresse trimestriellement, dès leur arrêté, copie des balances.
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legi/LEGITEXT000005620736#art-4

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