Sect. Sur l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation
Art. 3
En vigueur depuis le 18 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision du préfet mentionnée au dernier alinéa des articles R. 221-15 à R. 221-17 du code du tourisme indique : a) La ou les matières sur lesquelles portera l'épreuve d'aptitude dont : -techniques de médiation du patrimoine et des musées ; -patrimoine de la France, ou de la région concernée, selon le type de carte professionnelle demandée ; b) La nature et la durée du stage d'adaptation.
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Prolegi/LEGITEXT000025456323#art-3