Art. 3

En vigueur depuis le 5 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la caution prévu par le III de l'article 13 du décret n° 53-953 susvisé est calculé sur la base d'une déclaration du demandeur compte tenu de l'activité prévisionnelle de l'entreprise pour les douze prochains mois. Le montant cautionné sera évalué, à l'issue de chaque année, s'il apparaît que les cotisations et contributions afférentes aux douze derniers mois effectivement taxés sont supérieures d'au moins 10 % à ce montant. Le montant du dépôt de garantie prévu par le III de l'article 13 du décret n° 53-953 susvisé correspond à six mois du montant estimé par l'Etablissement national des invalides de la marine des cotisations et contributions dues au titre des cotisations sociales du régime d'assurance vieillesse et du régime de prévoyance des marin. Ce versement est attesté par l'agent comptable de l'Etablissement national des invalides de la marine.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034360325#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil