Art. 5

En vigueur depuis le 5 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits prévus par la section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du service des missions foncières de la direction départementale ou régionale des finances publiques du lieu de situation du bien du requérant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036872043#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil