Art. 6

En vigueur depuis le 25 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis, en fonction du total des points obtenus à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants. Les ex æquo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission. Nul ne peut être inscrit sur la liste des admis s'il a obtenu une note inférieure à 10 sur 20 à l'épreuve orale. Les résultats de l'examen professionnel sont communiqués à l'autorité ayant pouvoir de nomination qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente. Les candidats admis à l'examen sont inscrits au tableau annuel d'avancement par ordre de mérite.
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legi/LEGITEXT000038404660#art-6

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