Art. 3

En vigueur depuis le 30 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'indemnisation forfaitaire horaire brute des étudiants du troisième cycle en médecine, en pharmacie et en odontologie exerçant dans le cadre d'une réquisition prononcée en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et en dehors de leur obligation de service est fixée à 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés. II. - L'indemnisation forfaitaire horaire brute des étudiants ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études de médecine, réquisitionnés en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service, est fixée à 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés. III. - L'indemnisation forfaitaire horaire brute des étudiants des professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique (livres 1er, 2 et 3), hors ceux mentionnés dans le I et le II, réquisitionnés en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service, est fixée à 12 euros entre 8 heures et 20 heures, 18 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 24 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041767992#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil