Art. 2

En vigueur depuis le 4 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les affections médicales mentionnées à l'annexe I concernent les catégories A1, A2, A, B1, B et BE du permis de conduire. Ces catégories de permis sont appelées groupe 1 dit « groupe léger ». Les affections médicales mentionnées à l'annexe II concernent les catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE du permis de conduire. Ces catégories de permis sont appelées groupe 2 dit « groupe lourd ». Pour l'application du présent arrêté, les titulaires des catégories A et B du permis de conduire du groupe 1 dit « groupe léger », sont soumis à un contrôle médical identique à celui prévu pour les titulaires du groupe 2 dit « groupe lourd », dans l'exercice des activités professionnelles suivantes : - conduite de taxis ou de voitures de transport avec chauffeur, d'ambulances, de véhicules affectés au ramassage scolaire, de véhicules affectés au transport public de personnes ; - conduite de véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes ; - enseignement de la conduite. Les annexes I pour le groupe 1, dit « groupe léger », et II pour le groupe 2, dit « groupe lourd », définissent pour chaque affectation médicale : Les cas d'incompatibilité médicale avec la conduite, temporaire ou définitive ; Les cas de compatibilité médicale avec la conduite, sans limitation de durée autre que celle de la périodicité de la visite médicale prévue par la réglementation ; Les cas de compatibilité médicale temporaire avec la conduite. La durée de compatibilité temporaire ne peut pas être inférieure à six mois ni excéder cinq ans. Pour le groupe 2 dit « groupe lourd » et pour l'exercice des activités professionnelles mentionnées à l'alinéa 3 du présent article, cette durée ne peut excéder la limite maximale de validité de l'aptitude médicale périodique ; La nécessité, le cas échéant, d'aménagements ou de restrictions spécifiques.
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legi/LEGITEXT000045466027#art-2

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