Art. 7

En vigueur depuis le 15 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.
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