Art. 8
En vigueur depuis le 15 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves, les jurys arrêtent, par ordre alphabétique et par spécialité ou par discipline le cas échéant, la liste des candidats admis à l'examen professionnel. Le président de chaque jury transmet cette liste au président du C.N.F.P.T. avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
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Prolegi/LEGITEXT000005617167#art-8