Art. 2

En vigueur depuis le 10 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels mentionnés à l'article 1er et remplissant les conditions définies par l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé peuvent, à leur demande, bénéficier d'un compte épargne-temps conformément aux dispositions du décret précité et selon les modalités particulières prévues par le présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000005718780#art-2

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