Art. 6
En vigueur depuis le 10 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai d'information prévu à l'article 8, alinéa 2, du décret du 29 avril 2002 susvisé est d'une durée de deux mois pour une demande de congés portant sur un nombre de jours au plus égal à 10 et de trois mois au-delà. Ce délai est porté à six mois pour une demande portant sur une durée de six mois et plus. Le chef de juridiction fait connaître sa décision à l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000005718780#art-6