Art. 1

En vigueur depuis le 21 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actions ponctuelles de formation et de qualification financées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 14-10-9 sont formalisées par des conventions-cadres signées entre l'Etat, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les conseils régionaux de l'Alsace, du Centre et du Nord-Pas-de-Calais, conclues dans le cadre des expérimentations menées au titre du plan des métiers au service des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes. Ces actions font l'objet de conventions financières spécifiques, annexées aux conventions-cadres. Leur réalisation ainsi que l'emploi des crédits donnent lieu à une évaluation du comité de suivi technique de la convention.
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legi/LEGITEXT000019971110#art-1

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