Art. 1

En vigueur depuis le 8 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail adressent au plus tard le 30 avril de chaque année : ― les informations relatives aux versements de la contribution supplémentaire à l'apprentissage au titre de l'année de la collecte de la taxe d'apprentissage définies à l'article 2 ; et ― les renseignements administratifs, statistiques et financiers relatifs à la collecte de l'année précédente définis à l'article 3.
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