Art. 5
En vigueur depuis le 1 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Admissibilité des taillis à courte rotation. Pour l'application de l'article D. 615-12-2 du code rural et de la pêche maritime, un taillis à courte rotation (TCR) est une surface plantée d'essence forestières composées de cultures pérennes et ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds mères restent dans le sol après récolte et qui développent de nouvelles poussent à la saison suivante. Les espèces forestières admissibles sont celles définies en annexe 2 du présent arrêté. Le cycle maximal de récolte est fixé à 20 ans pour chacune des espèces forestières.
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Prolegi/LEGITEXT000026703684#art-5