Chapitre Chapitre Ier : Formation des directeurs d'école suite à leur nomination à cet emploi

Art. 4

En vigueur depuis le 15 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En sus de la formation prévue au précédent article, une période de formation, d'une durée de deux semaines est organisée durant la première année suivant la prise de fonctions. Elle est complétée par une formation d'au moins trois jours qui doit être organisée avant la fin de la même année scolaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029866552#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil