Art. 4
En vigueur depuis le 25 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le résultat obtenu à l'évaluation du chef-d'œuvre, comprenant, le cas échéant, une part d'évaluation figurant au livret scolaire ou livret de formation, mentionnée à l'article 2, est affecté du coefficient 1. Ce coefficient s'impute sur celui de l'épreuve professionnelle dotée du plus fort coefficient. Dans le cas où plusieurs épreuves professionnelles ont ce même coefficient, le coefficient 1 s'impute sur la première de ces épreuves mentionnée dans le règlement d'examen de la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle présentée. Les points de " 0 " à " 20 " obtenus à l'évaluation de la partie chef-d'œuvre sont intégrés aux points recueillis à l'épreuve professionnelle et entrent dans le calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme.
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Prolegi/LEGITEXT000039678083#art-4