Art. 3
En vigueur depuis le 26 nov. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin premier degré, s'il ne satisfait aux conditions suivantes : être titulaire du certificat de formation aux activités de premier secours en équipe ; avoir obtenu depuis moins de deux ans l'attestation validant le programme des connaissances générales du milieu de la montagne prévue à l'article 4 de l'arrêté du 18 janvier 1993 susvisé ; être titulaire du livret de formation après avoir subi avec succès le test de qualification technique, option Ski alpin, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 18 janvier 1993 susvisé ; avoir suivi la formation de pisteur-secouriste, option Ski alpin premier degré, prévue aux articles 1er et 2 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006060269#art-3