Art. 5
En vigueur depuis le 26 nov. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury d'examen de ce brevet est constitué par le préfet du département où a lieu la formation. Le jury est présidé par le préfet ou son représentant. Il comprend un représentant qualifié : des services du ministère de la jeunesse et des sports ; de la direction générale de la police nationale ; de la direction générale de la gendarmerie nationale ; de l'Association nationale des maires de stations de sports d'hiver et d'été ; de l'Association nationale des directeurs des services de pistes et de la sécurité des stations de sports d'hiver ; de l'Association nationale des pisteurs-secouristes ; du Syndicat national des téléphériques et téléskis de France. Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet, sauf cas de force majeure. Les délibérations sont secrètes.
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Prolegi/LEGITEXT000006060269#art-5