Art. 9

En vigueur depuis le 6 nov. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves d'admission prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus, notées sur 20 et affectées de coefficients, sont les suivantes : - prise en compte des éléments du dossier : 3 ; - évaluation d'une première langue étrangère : 1 ; - évaluation d'une deuxième langue étrangère : 0,5 ; - test psychotechnique : 2 ; - audition devant une commission du jury comprenant un membre du corps enseignant, un ingénieur et un conseil d'orientation psychologue : 3,5. Le jury peut fixer une note éliminatoire, qui ne peut être inférieure à 6 ou supérieure à 10. Elle est portée à la connaissance des candidats lors de l'inscription.
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legi/LEGITEXT000030338127#art-9

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