Art. 2
En vigueur depuis le 12 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute fréquence visée à l'article 1er pour une utilisation au titre des services de la navigation aérienne ne peut être mise en œuvre qu'après délivrance d'une licence d'utilisation de la fréquence par l'autorité nationale de surveillance au sens du règlement européen du ciel unique sur proposition de la direction des services de la navigation aérienne. La durée de validité de cette licence est fixée à trois ans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019750724#art-2