Art. 1

En vigueur depuis le 1 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des pièces prévues à l'article R. 311-2-2 et, selon les cas, aux articles R. 313-1 ou R. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les pièces justificatives que l'étranger doit produire à l'appui d'une demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " en application du 3° de l'article L. 313-10 ou de l'article L. 313-17 du même code sont énoncées dans la liste de l'annexe A au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000033331484#art-1

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