Art. 1
En vigueur depuis le 30 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les responsables des services et unités mentionnés à l'article L. 2222-9 alinéa 1 du code général de la propriété des personnes publiques peuvent adresser à l'autorité compétente désignée au sein de leur ministère de rattachement, au directeur général de l'office français de la biodiversité, ou, à la préfecture de police, au directeur chargé des biens confisqués, une demande d'affectation définitive tendant à obtenir l'affectation d'un ou de plusieurs biens mobiliers susceptible de confiscation, dès la prise d'une mesure de saisie judiciaire ou à l'issue d'une décision définitive de dévolution du bien à l'Etat dans le cadre d'une procédure pénale. Les responsables des organismes mentionnés à l'article L. 2222-9 alinéa 2 du code général de la propriété des personnes publiques peuvent adresser à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, une demande d'affectation définitive tendant à obtenir l'affectation d'un ou de plusieurs biens mobiliers.
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Prolegi/LEGITEXT000050404027#art-1