Art. 3

En vigueur depuis le 1 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Des personnalités peuvent être entendues par les groupes, l'instance mentionnée au sixième alinéa de l'article 24 et au troisième alinéa du III de l'article 45 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, les sections ou les sous-sections sur décision de leur président. Dans ce cas, les convocations des intéressés sont adressées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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legi/LEGITEXT000039355899#art-3

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