Art. 5
En vigueur depuis le 1 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Après avoir vérifié que le quorum est réuni s'il s'agit d'une première convocation, le président du groupe, de l'instance mentionnée au sixième alinéa de l'article 24 et au troisième alinéa du III de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 précité, de la section ou de la sous-section ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.
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Prolegi/LEGITEXT000039355899#art-5