Art. 4
En vigueur depuis le 1 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de faciliter l'exercice de ces missions dans ce cadre et sous réserve des dispositions concernant les pouvoirs des préfets rappelés à l'article 2, il peut faire appel aux directions régionales et départementales de l'agriculture et de la forêt et, dans des limites de leur mise à disposition, aux directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement . Il informe ces services de l'activité des organismes de bassin. Pour l'exercice des missions définies aux articles 2 et 3 ci-dessus, l'ingénieur général de bassin apporte directement son concours au directeur de l'espace rural et de la forêt, qui met à sa disposition les éléments d'information nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
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Prolegi/LEGITEXT000006060181#art-4