Art. 6
En vigueur depuis le 27 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité de coordination des aéroports français peut créer, en son sein et pour une durée de trois ans, un comité exécutif pour un aérodrome qualifié d'aéroport à facilitation d'horaires ou d'aéroport coordonné. Un comité exécutif peut couvrir plusieurs aérodromes lorsque ceux-ci desservent la même ville, la même conurbation ou partagent une contrainte capacitaire commune. Le comité exécutif exerce, par délégation du comité de coordination des aéroports français, les missions mentionnées à l'article 3, à l'exception du c, pour le ou les aérodromes pour lesquels il est compétent. La liste des membres et la présidence du ou des comités exécutifs sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du comité de coordination des aéroports français.
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Prolegi/LEGITEXT000005860500#art-6