Art. 2

En vigueur depuis le 29 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La carte de démarchage comporte les informations suivantes : - la dénomination et l'adresse du siège social de la personne morale pour le compte de laquelle le démarcheur agit. Dans le cas où cette personne morale est elle-même mandatée par une personne relevant de l'une des catégories mentionnées au 1° de l'article L. 341-3, la dénomination et l'adresse de cette dernière doivent également figurer sur la carte de démarchage ; - le nom, les prénoms et l'adresse professionnelle du démarcheur titulaire de la carte ; - le numéro d'enregistrement du démarcheur. Ce numéro est attribué à compter de la date de mise en place du fichier des démarcheurs prévue par le décret n° 2004-1018 du 28 septembre 2004 susvisé (1) ; - la nature des opérations et services tels que définis à l'article L. 341-1 du code précité, pour lesquels le démarcheur a été désigné ou mandaté ; - la date de fin de validité de la carte. Toutes autres mentions sont prohibées.
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